La mention « lu et approuvé « 

vendredi, 4 septembre 2015, 6:04 | Catégorie : Association Coeur d'Artichien, Médiation par l'animal, Trucs et Astruces

lu et approuvéChers lecteurs, 

Toute l’équipe Coeur d’Artichien plus ou moins poilue, vous souhaite une excellente rentrée !!

En ces temps de rentrée scolaire, de nouveautés, de dynamisme de la reprise après les vacances de la plupart d’entre vous (je dis la plupart car quand on fait de la médiation animale on est souvent dans la précarité financière donc partir en vacances est difficile), nous souhaitions aujourd’hui partager avec vous une découverte juridique pour vos futurs contrats. Peut être le saviez vous, moi je l’ai découvert que très récemment, alors je me suis dis que d’autres devaient l’ignorer. On apprend tous les jours !

Voici donc pour cette rentrée 2015, un nouvel article dans notre catégorie Trucs et Astruces

La mention « lu et approuvé » sur tous les contrats quels qu’ils soient est inutile !

La mention « Lu et approuvé » figure souvent au bas des contrats.

Pourtant, la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 a supprimé cette formalité, ainsi que celle du « bon pour… ».

La Cour de Cassation rappelle régulièrement l’inutilité de cette mention concernant les actes sous seing privé et en dehors des exceptions prévues par la loi, en vertu de l’article 1322 du Code civil :

« L’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent. (…) La mention « lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. »

Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n° 1, pourvoi n° 91-12115)
Cette jurisprudence de la Cour de cassation est constante et a encore été rappelée en octobre 2008, par un nouvel arrêt concernant la mention « lu et approuvé ».

La seule utilité de cette mention est qu’elle peut servir pour une expertise en écritures en cas de contestation du signataire sur l’authenticité de sa signature.

La reprise de ce type de mention dans le bas d’un contrat est par ailleurs sans intérêt concernant le consentement du cocontractant.

Les juges peuvent en effet considérer que le consentement n’a pas été valablement donné, malgré l’apposition de la formule sacramentelle, inutile « lu et approuvé ». Il a ainsi été jugé que deux époux n’avaient pas donné leur consentement, même avec les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord », dès lors qu’il était établi que ceux-ci « parlaient mal ou pas du tout le français, ne savaient pas l’écrire ni surtout le lire » au moment de la signature de l’acte (Cass. 3e civ. 15 décembre 1998, n° 97-17673).

La mention « bon pour accord » est tout aussi inutile: l’existence et la validité du consentement sont présumées, à charge pour la partie qui prétend le contraire d’établir la preuve de son allégation. L’apposition d’une mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord » est sans aucune conséquence sur l’administration de cette preuve.

Application en pratique

Lors de la conclusion d’actes ou de contrats, la mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord » est totalement inutile. Sa survie en pratique, depuis sa suppression en 1980, marque un formalisme suranné tenant presque de la superstition.

Au niveau fédéral, la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information détermine en son article 16, § 2, 3e tiret, les qualités fonctionnelles de la mention manuscrite : « l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier ». Ainsi, cette formalité peut désormais être accomplie par voie électronique, du moment qu’il n’existe aucun doute quant à l’auteur de la mention.

Sources


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Un commentaire pour “La mention « lu et approuvé « ”

  1. 1Barthalot

    Et bien on en apprend tous les jours !
    Merci beaucoup. Je vais la transmettre à mon banquier

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