Médiation animale et droit à l’image

vendredi, 7 novembre 2014, 21:21 | Catégorie : Médiation par l'animal, Trucs et Astruces

Bonjour à tous, 

Cette semaine, nous allons évoquer une question juridique que tout intervenant en médiation animale s’est posé dans sa pratique : la question du droit à l’image. Nous travaillons dans un domaine encore peu connu en France et comme dit l’adage « une image vaut mille mots », illustré nos propos est important dans notre communication.  C’est une question délicate, on aurait bien envie de montrer tous les sourires et les yeux qui pétillent que l’on croise dans nos séances mais ce n’est pas si simple. Il faut l’accord écrit de la personne si celle ci a encore sa capacité de jugement, ou l’accord de la famille, ou l’accord du tuteur légal, ou ou ou…on a parfois des photos magnifiques qui resteront sagement dans nos ordinateurs car la personne ou son tuteur ne souhaite pas qu’elle soit diffusée. La seule référence valable à cette question c’est la loi, et l’interprétation de ses textes. Au fil de mes recherches je constaterai que la jurisprudence est souvent présente. 

J’ai trouvé  l’article sur le site http://www.e-juristes.org/ .

Bonne lecture et à la semaine prochaine, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer ! 

L’équipe Coeur d’Artichien

Questions

Peut-on publier l’image d’une personne physique sur un site Internet ?
Qu’en est-il des images représentant des mineurs ?
Quelles sont les conséquences sur les personnes souhaitant publier des images de personnes physiques ? Sur les personnes physiques dont l’image est diffusée ?

Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du Code Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée.

Le Droit à l’image des personnes est un droit absolu 

CA. Paris, 1re ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) :
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale.

Le droit à l’image est-il applicable à Internet ? Oui. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.

Conséquences pour la personne souhaitant diffuser une image d’une personne physique

1°) Obtention de l’accord express de la personne :

Contenu de l’accord : L’accord doit porter sur la prise l’image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle est interdite.
Images concernées : L’autorisation de la personne est indispensable qu’elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même pour la publication sur Internet de photos montage (Fake).
Photo prise dans un lieu public : Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322).
Forme de l’accord : L’accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la personne.

2°) Peut-on publier des photos de mineurs ?

Oui, mais il faut l’accord exprès des deux parents. Problème posé par les sites d’annuaire d’élèves (ex : Copains d’avant).

3°) Exceptions à l’obtention de l’accord de la personne

Accord tacite : Parfois, l’accord tacite peut se déduire du comportement de la personne. Mais ce cas est strictement limité aux personnes publiques dans le cadre de leurs activités publiques. Les juges exercent un contrôle strict la photo doit avoir un lien avec l’activité publique de la personne et avec les circonstances publiques de la prise de vue (CA Paris 1re Ch., 19 septembre 1995, D.95, IR 238). Il n’y a pas accord tacite si :
– la photo n’est pas en relation directe avec les activités professionnelles,
– l’utilisation du cliché est faite en dehors de son contexte ( CA Paris, 12 septembre 1995, Legipresse mars 1996, n°129-III, p.21).

Le droit à l’information : Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. Il autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement.
Il en est ainsi, par exemple, d’une personne physique participant à une manifestation et dont la photographie est prise. Si cette personne n’est pas le personnage central de la photographie mais est seulement une personne reconnaissable parmi la foule, son autorisation n’a pas à être obtenue pour la publication de la photo.

Conditions à respecter : le respect de la dignité de la personne humaine. Ainsi, est autorisée la publication de la photographie de la victime d’un attentat s’il n’y a aucune recherche du sensationnel et de toute indécence. (Civ. 1re, 20 décembre 2001, Bull.civ. I, n° 42).

4°) Publication d’une image déjà publiée

Un accord donné pour la publication d’une image n’est valable que pour cette publication. En cas de rediffusion ultérieure de cette image et pour une autre finalité, un nouvel accord de la personne concernée doit être donné. C’est le cas par exemple, d’une photographie publicitaire d’un mannequin parue dans un magasine et réutilisée dans un magasine spécialisé dans les photos de nus (Versailles, 11 mars 1998, Bull. Inf. C. Cass. 15 octobre 1998)

5°) Sanctions

La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image.

Responsabilité civile : L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne concernée.
Le juge de référé pourra alors prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte. Les condamnations peuvent être des dommages et intérêts, la publication judiciaire dans un organe de presse, la saisie des images ou biens incriminés. Dans le cas d’images publiées sur Internet, le juge condamnera le responsable du site à retirer les images des pages du site.

Responsabilité pénale : L’usage d’une image d’une personne avec intention de nuire est sanctionné pénalement. Les textes applicables sont le code pénal (CP) ainsi que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Est sanctionné :

L’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).
La conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende).
La publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : 15 000 euros d’amende).
Conséquence pour les personnes physiques :

Toute personne a un droit absolu sur son image.

Elle peut ainsi :

S’opposer à être prise en photographie ou en vidéo et/ou s’opposer à leur diffusion sur quelque support que ce soit.
Lorsque la photo ou la vidéo a été diffusée sur Internet sans son accord, demander à la personne ayant diffusé son image de la retirer des pages web.
Lorsque son image a été diffusée sans son accord exprès, intenter une action en justice pour faire cesser le trouble que la diffusion lui cause ou pour obtenir réparation de son préjudice. La victime devra alors faire la preuve du préjudice constitutif d’une atteinte à sa vie privée.

 

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